Forfait-jours : La simple déclaration du salarié ne suffit pas pour le suivi de la charge de travail

La loi Travail exige depuis le 8 août 2016 que la convention ou l’accord mettant en place une convention de forfait en jours prévoit :

  • Que l’employeur s’assure que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail ;
  • Que l’accord collectif fixe les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.

La simple déclaration des jours travaillés et des jours de repos par le salarié est insuffisant à assurer le suivi de la charge de travail, même lorsqu’un entretien annuel est prévu avec le supérieur hiérarchique.

Pour que le mode de suivi de la charge de travail soit valable, il faut que l’employeur assure un suivi effectif des déclarations ou qu’un dispositif d’alerte soit mis à disposition du salarié.

Il peut s’agir par exemple d’un dispositif par lequel le manager signe et le service des Ressources humaines valide les déclarations des salariés, assorti d’un dispositif d’alerte de l’employeur (Cass soc 8 sept 2016, n°14-26.256).

La Cour de cassation juge les conventions insuffisantes nulles, ce qui entraine le paiement des heures supplémentaires pour les salariés concernés.

Rappelons que la loi Travail a autorisé l’employeur à prévoir par convention individuelle avec le salarié un dispositif de suivi de la charge de travail afin de compléter les dispositifs parfois insuffisants des conventions de branche en la matière.

Cass. Soc., 9 nov. 2016, n°15-15.064 FS-PB

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