FAQ activité partielle

mise à jour le 02.04.2020

Securex fait le point sur toutes les questions autour du dispositif d'activité partielle.

Mise à jour selon l'Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO du 28) et le Décret 2020-358 du 25 mars 2020 (JO du 26).

 

Sommaire

I. Procédure

II. Allocation d’activité partielle

III. Remboursement à l’employeur
IV. Droits des salariés

 

I. Procédure

 

A. Définition

Le passage en activité partielle (ou chômage partiel) permet de réduire ou suspendre temporairement le travail des salariés, sur autorisation de l’inspection du travail.

Il est possible :

  • De réduire la durée du travail dans tous l’établissement ou juste une partie de l’établissement ;
  • De fermer temporairement tout ou partie de l’établissement ;
  • Ou de mettre en place une réduction horaire par roulement.
  • Ainsi, une partie de l’entreprise peut être en activité partielle et une autre partie de l’entreprise peut continuer l’activité dans les conditions habituelles.

La réduction ou la cessation d'activité doit être temporaire et collective. Elle doit donc concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci : unité de production, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d'un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013).

En cas de réduction d'activité, seule la réduction de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail peut être indemnisée.

  • a. La réduction collective de l'horaire de travail peut toutefois être appliquée individuellement et par roulement par unité de production (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013).
  • b. La mise au chômage partiel ne peut pas concerner un seul salarié de l'établissement, sauf si l'établissement ne compte qu'un seul salarié.

 

B. Motifs de recours

La réduction ou la suspension d’activité doit être justifiée par l’un des motifs suivants :

  • La prévention contre le coronavirus ;
  • La conjoncture économique ;
  • Des difficultés d’approvisionnement en matière première ou énergie ;
  • Un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel (reconnues “catastrophe naturelle” par arrêté) ;
  • La transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
  • Toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

 

C. Salariés concernés

Tous les salariés peuvent être concernés par l’activité partielle.

Les salariés de sociétés sans établissement en France (RFE) peuvent bénéficier du dispositif (ordonnance du 27 mars publiée le 28 mars). Un décret est en attente.

Le dispositif a été ouvert aux VRP et aux dirigeants, ainsi qu’aux travailleurs à domicile et assistants maternels.

Les salariés en forfait-jours bénéficient de l’activité partielle y compris en cas de réduction de l’activité. Ils sont alors indemnisés « à due proportion de cette réduction » (la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont renvoyées à un décret.)

La mise en activité partielle s’impose aux salariés protégés, sans que les employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

On ne peut dans aucun cas engager le dispositif lorsqu’il y a une réduction d’horaire en raison d’une grève.

 

D. Procédure

Consultation préalable : Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’activité partielle fait l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique. A titre exceptionnel, cette consultation peut être faite après la mise en place de l’activité partielle. Lors de sa demande, l’employeur devra indiquer la date prévue pour cette consultation du CSE (si elle n’a pas déjà eu lieu).

Information des salariés : Il faut également informer les salariés de la mise en place du chômage partiel.

Demande à l’administration : l’employeur doit déposer sa demande d’activité partielle sur le portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/).

Exceptionnellement, les demandes sont instruites sous un délai de 48 heures (au lieu de 15 jours calendaires habituellement) par l’administration qui peut accepter ou refuser le remboursement (sous réserve de retards liés à l’afflux de demandes).

Face à l’afflux de demande, le site internet est saturé et peut ne pas répondre. L’administration autorise les employeurs à placer les salariés en activité partielle avant le dépôt de leur demande à l’administration. Les employeurs ont 30 jours pour effectuer la demande : cette demande à un effet rétroactif, les jours non-travaillés seront indemnisés même s’il ont eu lieu avant le dépôt de la demande.

En cas de suspension d’activité liée à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur a 30 jours pour adresser sa demande, par tout moyen conférant date certaine.
Il doit d’agir d’une suspension d’activité, et non d’une simple réduction d’activité.

Dans tous les cas, la demande précise :

  • Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
  • La période prévisible de sous-activité ;
  • Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du CSE (qui de façon exceptionnelle peut être transmis ultérieurement au dépôt de la demande).

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois (renouvelables sur engagement de l’employeur).

 

E. Renouvellement et engagements de l’employeur

Le premier recours au dispositif d’activité partielle ne suppose pas d’engagements particuliers de la part de l’employeur.

Ceux-ci doivent être pris :

  • En cas de demande de renouvellement ;
  • En cas de recours à l’activité partielle si une précédente activité partielle est déjà intervenue durant les 36 derniers mois.

Il appartient ensuite à l’autorité administrative de fixer les engagements de l’employeur et de lui notifier dans la décision d’autorisation.

L’administration s’assure en outre du respect de ces engagements et demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues lorsque, sans motif légitime, il ne les respecte pas.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

  • Le maintien de l’emploi des salariés pendant une période allant jusqu’au double de la période d’activité partielle ;
  • Des actions spécifiques de formation pour les salariés en activité partielle ;
  • Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) ;
  • Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

 

II. Allocation d’activité partielle

Les heures travaillées sont rémunérées au taux habituel.

Les heures qui ne sont pas travaillées par le salarié sont indemnisées par l’employeur contre remboursement.

 

A. Indemnisation des heures

L’employeur doit indemniser les heures de travail perdues pour le salarié.

Seules sont indemnisables les heures de travail perdues en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures supplémentaires, même contractuelles, n’ont pas à être indemnisées.

Cas général : L’indemnité à verser aux salariés correspond à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.

Indemnisation à 100 % : Le salarié qui suit une formation pendant son arrêt reçoit 100% de sa rémunération à condition que la formation a été acceptée par l’employeur avant le passage en activité partielle. (c. trav. art. R. 5122-18).
Par exception, les salariés au SMIC reçoivent 100% de leur salaire.

Salariés en formation : En principe, l’employeur doit verser une indemnité horaire d’activité partielle majorée, égale à 100 % de la rémunération nette antérieure si le salarié suit, pendant les heures chômées, des actions de formations réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences.

Cette règle est suspendue pour les formations accordées par l’employeur après le 28 mars 2020 (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 5).

Les intéressés seront donc indemnisés dans les conditions de droit commun (indemnité de 70 % du taux horaire de référence, application de la RMM s’il y a lieu, etc.).

Alternants : Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable.

Plafond : Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur est bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera calculé sur une base plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC.

Plancher : Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté́.

Cette indemnité est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail.

  • Ainsi, les primes entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont prises en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés. (rimes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi : prime de salissure, prime de soirée, prime de nuit, prime de froid, etc.)
  • Autres primes ayant la nature de complément de salaire :
  1. prime de rendement ;
  2. prime de production ;
  3. prime d’objectif liée à des résultats personnels, etc

a) Forfait en heures ou en jours sur l’année

Si la durée du travail d’un salarié est fixée par convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement qui doit être prise en compte.

L’administration considère que chaque journée perdue vaut 7 h et chaque demi-journée 3 h 30 min (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5).

b) Heures supplémentaires et complémentaires « perdues » : Les heures « perdues » au-delà de la durée légale du travail sont chômées, mais ne donnent pas lieu au versement de l’allocation d’activité partielle.

L’employeur n’a pas à rémunérer le salarié et, en tout état de cause, il ne reçoit aucune allocation d’activité partielle en remboursement à ce titre.

Ainsi, par exemple, les heures supplémentaires structurelles, qui seraient non travaillées du fait d’une situation d’activité partielle ne sont pas indemnisables.

L’employeur n’est légalement pas tenu de les rémunérer.

c) Complément de l’employeur : rien n’empêche l’employeur de verser au salarié un montant supérieur au minimum d’indemnisation. Ce montant complémentaire ne sera pas remboursé à l’employeur et sera soumis à la CSG de 6,20% et à la CRDS de 0,5%.

d) Salariés relevant de régimes d’équivalence

Rappel :En cas de chômage partiel, la règle de principe veut que seules les heures de travail perdues sous la durée légale (35 h) sont en principe indemnisables.

Traditionnellement, l’administration en déduisait que les heures d’équivalences perdues n’étaient pas indemnisables au titre de l’activité partielle.

Pour aider les entreprises concernées à faire face à la crise, l’ordonnance prévoit de rendre les heures d’équivalence « rémunérées » indemnisables au titre de l’activité partielle. L’employeur devra verser les indemnités d’activité partielle correspondantes au salarié, il recevra en remboursement l’allocation d’activité partielle.

Exemple : un salarié soumis à une durée d’équivalence de 39 h rémunérées voit sa durée du travail ramenée à 20 h en raison d’une période de chômage partiel. Dans le système antérieur à l’ordonnance, il n’était indemnisé que pour 15 h (35 – 20). Dans le cadre de l’ordonnance, 19 h seraient indemnisables (39 – 20).

 

B. Notion de rémunération mensuelle minimale

La rémunération mensuelle minimale (RMM) intervient pour les salariés à temps plein, lorsque le cumul de rémunération nette d’activité et des indemnités nettes d’activité partielle est inférieur à la RMM, c’est à dire au SMIC net (SMIC – charges salariales obligatoires appliquées dans l’entreprise).

Exemple : Soit un salarié à temps plein (151,67 h) payé 11 € / heure en activité partielle tout le mois, il reçoit 1 167,86 € d’indemnités d’activité partielle.

La RMM, soit le SMIC net sur le mois, représente dans le cas général 1 217,91 €. L’employeur doit donc lui verser une allocation complémentaire de 1 217,91 € – 1 167,86 € = 50,05 €, soit 0,33 € par heure indemnisée.

Cette rémunération minimale a été étendue aux salariés à temps partiel : l’indemnité d’activité partielle que l’employeur doit verser à un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure au taux horaire du SMIC.

Cela ne peut pas permettre au salarié de recevoir plus que leur taux horaire habituel (notamment pour les apprentis, qui sont payés en pourcentage du SMIC).

L’employeur doit alors verser au salarié une allocation complémentaire égale à la différence entre la RMM et le cumul du salaire net et des allocations nettes.
Elle est versée en même temps que le salaire et les indemnités d’activité partielle.
L’employeur est donc seul redevable de cette allocation, sans qu’il ait la possibilité de se faire ultérieurement rembourser.

L’allocation complémentaire est versée par l’employeur, en même temps que le salaire et les allocations d’activité partielle.

L’employeur doit également remettre au salarié un document indiquant :

  • le taux du SMIC ;
  • le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail ;
  • les déductions ayant permis de déterminer le montant de la RMM ;
  • les montants du salaire et des diverses allocations versées aux salariés pour atteindre la RMM.

Régime social : L’allocation de RMM est seulement soumise à la CSG au taux de 6,20 %, & à la CRDS, au taux de 0,50 %, après application de l’abattement d’assiette de 1,75 %.

Néanmoins, comme la RMM s’applique si le salarié ne perçoit pas au moins le SMIC net, cela signifie qu’en pratique le précompte de la CSG/CRDS sera intégralement écrêté, puisque la rémunération versée est inférieure au SMIC brut.

DONC EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE :

Il faut vérifier si : indemnisation AP + salaire net ≥ Smic mensuel net

Si ce n’est pas le cas, il faut verser un complément RMM pour atteindre le Smic mensuel net.

C. Régime social et fiscal de l’indemnité

L’indemnité d’activité partielle constitue un revenu de remplacement : ce n’est pas une rémunération.

Exonération de cotisations :
Les indemnités versés au titre des heures chômées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de forfait social.

Elles ne rentrent pas dans le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la contribution Solidarité Autonomie.

Imposable :
L’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié est soumise à impôt sur le revenu.

(Articles L.5122-4, et L.5422-10 du code du travail, documentation technique de la DGEFP).

 

D. CSG / CRDS

L’indemnité est assujettie à la CSG au taux de 6,20% (3,80% déductible & 2,40% non déductible) et à la CRDS au taux de 0,5%, après abattement de l’assiette.

Le cas échéant, une exonération totale ou partielle de CSG ou de CRDS sur les revenus de remplacement, une CSG au taux de 3,80 % (au lieu de 6,20 %) ou un écrêtement de CSG et de CRDS peuvent s’appliquer.

Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.

Le seuil mensuel d’écrêtement = Durée légale hebdomadaire du travail (35 h) x SMIC horaire brut × 52/12.

Ainsi, la CSG et la CRDS ne sont pas précomptées, si le cumul de la rémunération nette d’activité et des allocations nettes de CSG et de CRDS n’excède pas le seuil d’écrêtement. Si l’écrêtement total ne peut pas s’appliquer, le prélèvement est limité de façon à ne pas amener la rémunération nette totale en dessous du seuil.

Concernant les indemnités d’activité partielle supérieures à la loi versées par l’employeur : Elles sont soumises à CSG au taux de 6,2%.

 

Nouveauté issues de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 : Régime social temporaire des indemnités d’activité partielle.

La loi d’urgence sanitaire a habilité le gouvernement à simplifier par voir d’ordonnance le régime social des indemnités d’activité partielle.

L’ordonnance met entre parenthèses les dispositifs d’exonération de CSG/CRDS et de taux réduit de CSG liés au revenu fiscal de référence, normalement applicables.

La CSG due sur les indemnités d’activité partielle se calcule donc au taux de 6,20 % et la CRDS au taux de 0,5 %, après abattement d’assiette de 1,75 %, quel que soit le revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

Reste la règle dite « d’écrêtement », selon laquelle le prélèvement de la CSG/CRDS ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net cumulé des indemnités d’activité partielle et de la rémunération d’activité en dessous du SMIC brut.

La dérogation posée par l’ordonnance visant sans réserve le 4° du II de l’article L. 136-1-2, on pourrait comprendre en première approche que l’écrêtement est également suspendu temporairement.

Mais ce ne serait pas cohérent avec la règle de la rémunération mensuelle minimale, qui garantit le SMIC net aux salariés au SMIC ou proches du SMIC (voir plus haut).

Nous sommes donc en attente de précision de l’administration afin de savoir si cette règle demeure donc applicable. En attendant les précisions, le site internet du réseau des URSSAF faisait état du maintien de cette règle, le 30 mars 2020. 

 

III. Remboursement à l’employeur

Lorsque la décision d’autorisation d’activité partielle expresse lui est parvenue (ou en cas de décision tacite), l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle.

Cette demande se fait sur la même plate-forme dématérialisée.

Cette demande doit comporter :

  • des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
  • la liste nominative des salariés concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale ;
  • les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.

Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle.

L’allocation publique est attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé par arrêté. Ce contingent s’élève à 1 607 heures par salarié. Ce contingent ne s’apprécie pas par année civile, mais par rapport au 1er jour de l’autorisation administrative.

Au sein de ce contingent, le nombre d’heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise est fixé à 100 heures par salarié.

Montant de l’allocation d’activité partielle :

Depuis le placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020, l’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire.

Elle couvre désormais 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Cette allocation est au moins égale à 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net.

En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 %, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’administration.

Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur est bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera calculé sur une base plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC.

Le décret précise que le minimum de 8,03 € n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC. L’allocation remboursée à l’employeur ne peut pas, en effet, être supérieur à l’indemnité versée au salarié.

 

En résumé :

« L’indemnité » désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle.
Et « l’allocation » qui correspond à la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation.

1/ Indemnité d’activité partielle ( versée par l’entreprise aux salariés)

Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle dont le taux horaire est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.

Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté́.

2/ Allocation d’activité partielle (versée par l’Etat à l’entreprise)

L’aide de l’Etat couvre 70 % de la rémunération horaire brute du salarié retenue dans la limite de 4,5 SMIC.
Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 €.

Le plafond de l’allocation est fixé à 70% de 4,5 x Smic horaire.
Le reste à charge pour l’entreprise est nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 Smic.

DONC: Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur est bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera calculé sur une base plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC.

 

IV. Droits des salariés

1° Congés payés : Les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des droits à congés payés (c. trav. art. R. 5122-11).

2° Épargne salariale : La réglementation neutralise les effets de l'activité partielle sur la répartition de l'intéressement et de la participation aux résultats (c. trav. art. R. 5122-11).

3° Assiette de calcul des primes : Pour les juges, les indemnités d’activité partielle sont des substituts de salaire.
Elles doivent donc être nécessairement incluses dans l’assiette de calcul de la prime du 13e mois.
Il en va de même pour une prime d’ancienneté calculée sur les appointements réels du salarié.

4° Heures supplémentaires : L’ancienne règle précisant que les heures indemnisées au titre du chômage partiel étaient prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution des majorations pour heures supplémentaires a été supprimée.

5° Maladie : Le salarié ne doit pas bénéficier d’un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il avait été valide (cass. soc. 2 juillet 1987, n° 83-43626 ).
Le maintien de salaire d’un salarié malade au cours d’une période d’activité partielle se fait sur la base de l’horaire réduit appliqué dans l’entreprise pendant sa maladie.
L’indemnisation doit donc être calculée en fonction de l’horaire pratiqué durant cette période et des indemnités d’activité partielle que le salarié aurait perçues s’il avait été en activité.

6° Jours fériés : Un jour férié chômé n’est pas compatible avec l'activité partielle.
L’employeur doit donc rémunérer intégralement le jour férié chômé, non indemnisé au titre de l'activité partielle (doc. technique DGEFP activité partielle août 2013, fiche 5).
En revanche, en cas d'activité partielle pendant un jour férié normalement travaillé, les heures perdues sont indemnisées au titre de l'activité partielle compte tenu de l’horaire réduit.

7° Montant des indemnités de rupture : La mise en activité partielle ne modifie pas le contrat de travail. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement doit être déterminée à partir de celle qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été en activité partielle.

8° Indemnité de préavis : En cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale, il convient de se référer à la durée habituelle de travail du salarié (c. trav. art. L. 1234-6).

9° Bulletin de paye : L’employeur doit désormais remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée.

Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020, il est possible de satisfaire à cette obligation comme antérieurement, à savoir en remettant un document annexé au bulletin de salaire.

 

 

RÉCAPITULATIF

Circonstances à l’origine de la sous-activité

Coronavirus
Sinistre conjoncture économique
Difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières
Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise
Intempéries à caractère exceptionnel
Toute autre circonstance exceptionnelle

Demande d'autorisation

Demande d'autorisation préalable d'activité partielle sur le site internet https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ (1)

Délai de traitement réduit à 48 heures (contre 15 jours en temps normal).
En cas de fermeture temporaire ayant pour origine un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, délai de 30 jours pour adresser la demande

Indemnités versées au salarié

70 % de la rémunération horaire brute de référence, portée à 100 % de la rémunération nette en cas de suivi de certaines actions de formation (2)

Indemnités versées au salarié

Remboursement de 100% des indemnités versées (dans la limite de 4,5 Smic).
En temps normal :
Demande à l'Agence de service et de paiement (3, puis remboursement en principe de :

  • 7,74 € par heure dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés ;
  • 7,23 € par heure dans les autres entreprises.

Contingent annuel

1 607 h par an et par salarié (sauf autorisation de dépassement exceptionnel) (Arrêté du 31 mars 2020, JO 3 avril 2020)

Notes

(1) Dans les entreprises de 50 salariés et plus, après consultation du CSE
(2) Pour les salariés dont l'horaire habituel est au moins égal à la durée légale du travail (35 h/semaine), l'employeur peut devoir verser une allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale